Qu’est-ce qu’Auvibel ?
Cadre légal
Le Livre XI « Propriété intellectuelle » du Code de droit économique prévoit que l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d’en autoriser la reproduction de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit. Cette même loi stipule toutefois que l’auteur ne peut pas s’opposer à la reproduction d’œuvres sonores et audiovisuelles qui sont réalisées à des fins privées et qui sont destinées uniquement à cette fin. Il en est de même pour l’artiste exécutant et le producteur de phonogrammes ou des premières fixations de films, ainsi que pour l’auteur et l’éditeur d’œuvres littéraires et d’œuvres d’art graphique ou plastique.
Il résulte de cette exception à leur droit exclusif que les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes et d’œuvres audiovisuelles et les auteurs et éditeurs d’œuvres littéraires et d’œuvres d’art graphique ou plastique ont droit à une rémunération pour la copie privée de leurs œuvres et prestations.
En Belgique, le législateur a opté, dès 1994, pour un système de compensation forfaitaire et a chargé le gouvernement fédéral d’en fixer les modalités.
Auvibel est, par l’arrêté royal du 2 octobre 1995, une société civile coopérative à responsabilité limitée qui est chargée de la perception et de la répartition de la rémunération pour la copie privée d’œuvres protégées. La mission d’Auvibel a été considérée comme étant d’intérêt général, elle est exécutée sous le contrôle du SPF Economie.
Un arrêté royal détermine ainsi en application de la loi une liste des appareils et supports manifestement utilisés pour la copie ainsi que les tarifs qui leur sont applicables. Ce n’est donc pas Auvibel qui détermine les tarifs ! Auvibel gère uniquement l’encaissement et le partage entre ses membres. L’arrêté royal du 18 octobre 2013 est valable jusqu’au 31/03/2022. A partir du 1er avril 2022, de nouveaux tarifs pour une nouvelle liste d’appareils et de supports sont publiés dans l’arrêté royal du 18 février 2022.
La rémunération pour copie privée est initialement payée à Auvibel par...
le fabricant, l’importateur ou l’acheteur intracommunautaire de supports qui sont manifestement utilisés pour la copie privée.
Auvibel veille à ce que cet argent soit efficacement et rapidement partagé entre ses 20 membres sociétés de gestion, qui représentent chacun différentes catégories d’ayants droit. Ces 20 membres sociétés de gestion versent à leur tour les montants de la rémunération pour la copie privée à leurs membres, qui sont les bénéficiaires finaux de la rémunération pour copie privée.
Auvibel représente donc par l’entremise de ses 20 membres sociétés des milliers d’auteurs, de scénaristes, de réalisateurs, de journalistes, d’artistes, de producteurs de musique et de films, de musiciens, d’acteurs, de photographes et d’éditeurs de livres, journaux, magazines etc.
La rémunération pour copie privée est applicable aux
appareils permettant la copie privée (par exemple ordinateur, tablette, smartphone, décodeur) et aux supports vierges sur lesquels des œuvres protégées peuvent être reproduites (par exemple, clé USB, carte mémoire).
Les produits soumis à la rémunération pour copie privée sont déclarés à Auvibel par les fabricants, les importateurs et les acheteurs intracommunautaires de ces appareils et supports à la date de leur commercialisation sur le territoire belge.
La consultation avec le pouvoir public et tous les milieux concernés ...
se fait par intermédiaire de la commission de consultation copie privée instituée auprès du SPF Économie
La commission pour la copie privée est composée :
- d’un président, qui représente le ministre ayant le droit d’auteur dans ses attributions ;
- de personnes représentant Auvibel ;
- de représentants des redevables ;
- de représentants des distributeurs grossistes ou détaillants d’appareils ou de supports ;
- de personnes désignées par des organisations représentant les consommateurs.
Auvibel a donné par le biais d'une convention de mandat
un mandat exclusif à Reprobel pour percevoir les rémunérations relatives au droit de prêt public ainsi que les rémunérations pour l’utilisation d’œuvres, de bases de données et de prestations à des fins d’illustration d’enseignement et de recherche scientifique au profit des auteurs, artistes-interprètes et producteurs d’œuvres sonores et audiovisuelles.